En Suisse, les forêts sont libres d’accès. Il est autorisé de récolter des produits de la forêt « conformément à l’usage local », comme le veut l’art. 699 du Code civil suisse. Des restrictions d’accès sont toutefois possibles en vertu de l’art. 14 de la loi sur les forêts (LFo). 

Les visiteurs de la forêt sont autorisés à pénétrer dans celle-ci et à récolter des champignons, des baies et autres menus fruits sauvages. Toutefois, ce libre accès a ses limites. Les véhicules à moteur ont l’interdiction de circuler en forêt. Les cyclistes et les cavaliers ne peuvent en principe emprunter que les chemins stabilisés, et la présence en forêt ou la récolte ne doit causer aucun dommage notable au sol forestier et aux peuplements. Le libre accès qui prévaut en Suisse, très proche du droit d’accès public (« le droit de tout le monde ») que connaissent les États scandinaves, va plus loin que les dispositions légales d’autres pays d’Europe où les forêts peuvent être souvent privées et fermées au public.

En vertu de la LFo, les cantons peuvent restreindre l’accès à certaines zones forestières et soumettre à autorisation les grandes manifestations en forêt. Presque tous les cantons prévoient un régime d’autorisation pour les grandes manifestations, mais ne s’accordent pas sur la notion de « grande » (Keller & Bernasconi, 2005).


Art. 699 du Code civil suisse
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compé-tente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 14 de la Loi fédérale sur les forêts « Accès »
1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent:
a.limiter l’accès à certaines zones forestières;b.soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt.


Keller, P. M., Bernasconi, A. (2005): Aspects juridiques des loisirs et de la détente en forêt. Documents environnement n° 196. Berne: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. 65 p.